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LF 2021 : zoom sur les dernières dispositions #2 Carry-back & lease-back

Chaque semaine, CFGS vous donne rendez-vous pour faire un point sur les principales dispositions de la Loi de Finances 2021 en vous partageant les dernières actualités et leurs conséquences pour votre entreprise.

 

3ème Focus : le remboursement anticipé des créances de carry-back

> Principe 

 

  • Possibilité, pour toutes les entreprises soumises à l’IS, de bénéficier sur demande du remboursement anticipé des créances de carry-back des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

> Sont concernées 

 

  • Toutes les entreprises et pas seulement celles en difficulté.
  • Les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; les créances qui viendraient à être constatées au titre de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

 > Modalités de la demande 

 

  • Date : le 19 mai 2021 au plus tard pour les stocks de créances; dès le lendemain de la clôture de l’exercice pour les créances 2020.
  • Les entreprises doivent déposer : le formulaire n°2573-SD pour les créances nées au titre d’une option déjà exercée ; les formulaires n°2039-SD et n°2573-SD pour le report en arrière du déficit de 2020.

> Dispositif anti-abus 

 

  • Si le montant de la créance remboursée sur la base de l’estimation provisoire excède de plus de 20% le montant de la créance définitive déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos en 2020, l’intérêt de retard fixé à 0,20% par mois et la majoration de 5% prévus sont dus sur l’excédent indûment remboursé.

4ème Focus : les opérations de lease-back immobilier

 

> Principe 

 

  • Rétablissement du dispositif d’étalement de l’imposition de la plus-value de cession d’un immeuble constatée lors d’une opération de cession-bail. Le montant de la plus-value serait réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, sans excéder 15 ans.

> Sont visés  

 

  • Les contribuables soumis à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).
  • Les immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

> Dispositif envisagé 

 

  • Optionnel : l’option porterait sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble cédé (aussi bien PVCT que PVLT).
  • Temporaire : mesure applicable aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 01/01/2021 et le 30/06/2023, précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28/09/2020 et au plus tard le 31/12/2022.

Cette mesure a pour objectif, dans le contexte de crise actuelle, de permettre aux entreprises d’améliorer leur trésorerie lors de la cession d’un immeuble tout en évitant l’imposition immédiate de la plus-value réalisée.

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